Art. 15
Registre
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 15
Registre
1. La Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 16 du présent règlement afin de compléter le présent règlement en vue de définir les règles d’enregistrement de la quantité d’émissions et d’absorptions pour chaque catégorie comptable de terres dans chaque État membre, et en vue de veiller à ce que la comptabilité réalisée pour la mise en œuvre des flexibilités prévues aux articles 12 et 13 du présent règlement au moyen du registre de l’Union établi en vertu de l’article 10 du règlement (UE) no 525/2013, soit exacte.
2. L’administrateur central effectue un contrôle automatisé de chaque transaction au titre du présent règlement et, si nécessaire, bloque des transactions afin d’éviter toute irrégularité.
3. Les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont accessibles au public.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:841:oj#art-15