Art. 17
Réexamen
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 17
Réexamen
1. Le présent règlement fait l’objet d’un réexamen compte tenu, notamment, des évolutions au niveau international ainsi que des efforts entrepris pour réaliser les objectifs à long terme de l’accord de Paris.
Sur la base des conclusions du rapport préparé en vertu de l’article 14, paragraphe 3, et des résultats de l’évaluation réalisée en vertu de l’article 13, paragraphe 2, point b), la Commission présente, le cas échéant, des propositions en vue de garantir l’intégrité de l’objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 ainsi que sa contribution aux objectifs de l’accord de Paris.
2. La Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil, dans un délai de six mois après chaque bilan mondial convenu en vertu de l’article 14 de l’accord de Paris, sur le fonctionnement du présent règlement, incluant, le cas échéant, une évaluation de l’incidence des flexibilités visées à l’article 11, ainsi que sur la contribution du présent règlement à la réalisation de l’objectif global de réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Union d’ici à 2030 et à la réalisation des objectifs de l’accord de Paris, en particulier en ce qui concerne la nécessité pour l’Union d’adopter des politiques et des mesures supplémentaires, y compris un cadre pour l’après-2030, en vue de l’accroissement nécessaire des réductions des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre au sein de l’Union, et, le cas échéant, fait des propositions à cet égard.
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