Art. 18

Modifications du règlement (UE) no 525/2013

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 18 Modifications du règlement (UE) no 525/2013 Le règlement (UE) no 525/2013 est modifié comme suit: 1) à l’article 7, le paragraphe 1 est modifié comme suit: a) le point suivant est inséré: «d bis) à partir de 2023, leurs émissions et absorptions couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil (*1) conformément aux méthodes indiquées à l’annexe III bis du présent règlement; (*1)  Règlement (UE) 2018/841 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la prise en compte des émissions et des absorptions de gaz à effet de serre résultant de l’utilisation des terres, du changement d’affectation des terres et de la foresterie dans le cadre d’action en matière de climat et d’énergie à l’horizon 2030 et modifiant le règlement (UE) no 525/2013 et la décision (UE) no 529/2013 (JO L 156 du 19.6.2018, p. 1).» " b) l’alinéa suivant est ajouté: «Un État membre peut demander à la Commission de lui octroyer une dérogation au point d bis) du premier alinéa, afin d’appliquer une méthode autre que celle spécifiée à l’annexe III bis si l’amélioration méthodologique requise ne peut pas être réalisée à temps pour pouvoir être prise en compte dans les inventaires des gaz à effet de serre pour la période allant de 2021 à 2030, ou si le coût de l’amélioration méthodologique est disproportionné par rapport aux avantages résultant de l’application de cette méthode pour l’amélioration de la comptabilisation des émissions et des absorptions en raison de la faible importance des émissions et des absorptions correspondant aux réservoirs de carbone concernés. Les États membres souhaitant bénéficier de cette dérogation soumettent une demande motivée à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, indiquant la date à laquelle l’amélioration méthodologique pourrait être mise en œuvre, l’autre méthode proposée ou les deux, ainsi qu’une évaluation de l’incidence possible sur l’exactitude des comptes. La Commission peut demander des informations supplémentaires, qui doivent lui être fournies dans un délai raisonnable spécifique. Si elle estime que la demande est justifiée, la Commission accorde la dérogation. Si la Commission rejette la demande, elle motive sa décision.» 2) à l’article 13, paragraphe 1, point c), le point suivant est ajouté: «viii) à partir de 2023, des informations relatives aux politiques et mesures nationales mises en œuvre pour respecter les obligations qui leur incombent en vertu du règlement (UE) 2018/841 ainsi que des informations relatives aux politiques et mesures nationales supplémentaires prévues en vue de limiter les émissions de gaz à effet de serre ou de renforcer les puits allant au-delà de leurs engagements en vertu dudit règlement;» 3) à l’article 14, paragraphe 1, le point suivant est inséré: «b bis) à partir de 2023, les projections totales de gaz à effet de serre et des estimations séparées pour les émissions et les absorptions de gaz à effet de serre couvertes par le règlement (UE) 2018/841.» 4) l’annexe suivante est insérée: «ANNEXE III bis Méthodes de surveillance et de déclaration visées à l’article 7, paragraphe 1, point d bis) Approche 3: Données géolocalisées de changement d’affectation des terres conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Méthode de niveau 1 conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Pour les émissions et absorptions d’un réservoir de carbone qui représente au moins 25 à 30 % des émissions ou absorptions dans une catégorie de sources ou de puits qui jouit d’un rang de priorité élevé dans un système d’inventaire national d’un État membre parce que son estimation a une influence significative sur l’inventaire total des gaz à effet de serre d’un pays en ce qui concerne les niveaux absolus d’émissions et d’absorptions, l’évolution des émissions et des absorptions, ou l’incertitude des émissions et des absorptions dans les catégories d’utilisation des terres, méthode de niveau 2 au moins conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. Les États membres sont encouragés à appliquer la méthode de niveau 3, conformément aux lignes directrices 2006 du GIEC pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre.»
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