Art. 27
Obligations à respecter et mesures à prendre en cas de soupçon de manquement
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 27
Obligations à respecter et mesures à prendre en cas de soupçon de manquement
Lorsqu’un opérateur soupçonne qu’un produit qu’il a produit, préparé ou importé ou reçu d’un autre opérateur n’est pas conforme au présent règlement, il est tenu, sous réserve de l’article 28, paragraphe 2:
a)
d’identifier et d’isoler le produit concerné;
b)
de vérifier si le soupçon peut être étayé;
c)
de ne pas mettre le produit concerné sur le marché en tant que produit biologique ou en conversion et de ne pas l’utiliser dans la production biologique, à moins que le soupçon puisse être dissipé;
d)
si le soupçon est étayé ou ne peut être dissipé, d’informer immédiatement l’autorité compétente concernée ou, selon le cas, l’autorité de contrôle concernée ou l’organisme de contrôle concerné en fournissant, le cas échéant, les éléments disponibles;
e)
de coopérer pleinement avec l’autorité compétente concernée ou, selon le cas, avec l’autorité de contrôle concernée ou l’organisme de contrôle concerné, en vue de vérifier et de déterminer les motifs du soupçon de manquement.
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