Art. 28

Mesures de précaution afin d’éviter la présence de produits et substances non autorisés

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 28 Mesures de précaution afin d’éviter la présence de produits et substances non autorisés 1.   Afin d’éviter la contamination par des produits ou substances dont l’utilisation n’est pas autorisée, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, en production biologique, les opérateurs prennent les mesures de précaution ci-après à chaque étape de la production, de la préparation et de la distribution: a) mettre et maintenir en place des mesures proportionnées et appropriées pour identifier les risques de contamination des produits et de la production biologiques par des produits ou substances non autorisés, notamment une identification systématique des étapes procédurales critiques; b) mettre et maintenir en place des mesures proportionnées et appropriées pour éviter les risques de contamination des produits et de la production biologiques par des produits ou substances non autorisés; c) réexaminer régulièrement et adapter ces mesures; et d) se conformer aux autres exigences pertinentes du présent règlement qui visent à assurer la séparation entre produits biologiques, en conversion et non biologiques. 2.   Lorsqu’un opérateur soupçonne qu’un produit n’est pas conforme au présent règlement en raison de la présence d’un produit ou d’une substance dont l’utilisation n’est pas autorisée, en vertu de l’article 9, paragraphe 3, premier alinéa, en production biologique dans un produit destiné à être utilisé ou commercialisé en tant que produit biologique ou en conversion, l’opérateur est tenu: a) d’identifier et d’isoler le produit concerné; b) de vérifier si le soupçon peut être étayé; c) de ne pas mettre le produit concerné sur le marché en tant que produit biologique ou en conversion et de ne pas l’utiliser dans la production biologique, à moins que le soupçon puisse être dissipé; d) si le soupçon est fondé ou ne peut être dissipé, d’informer immédiatement l’autorité compétente concernée ou, selon le cas, l’autorité de contrôle concernée ou l’organisme de contrôle concerné et lui transmettre, le cas échéant, les éléments disponibles; e) de coopérer pleinement avec l’autorité compétente concernée ou, selon le cas, avec l’autorité de contrôle concernée ou l’organisme de contrôle concerné, en vue de déterminer et de vérifier les motifs de la présence de produits ou substances non autorisés. 3.   La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles uniformes précisant: a) les étapes procédurales que doivent suivre les opérateurs conformément au paragraphe 2, points a) à e), ainsi que les documents pertinents que ceux-ci doivent communiquer; b) les mesures proportionnées et appropriées que les opérateurs doivent adopter et réexaminer pour identifier et éviter les risques de contamination conformément au paragraphe 1, points a) à c). Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2.
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