Art. 35

Certificat

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 35 Certificat 1.   Les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle délivrent un certificat à tout opérateur ou groupe d’opérateurs qui a notifié son activité conformément à l’article 34, paragraphe 1, et se conforme au présent règlement. Ce certificat: a) est délivré sous forme électronique dans la mesure du possible; b) permet au minimum d’identifier l’opérateur ou le groupe d’opérateurs, y compris pour ce qui est de la liste de ses membres, la catégorie de produits couverts par le certificat et sa durée de validité; c) atteste que l’activité notifiée est conforme au présent règlement; et d) est délivré conformément au modèle figurant à l’annexe VI. 2.   Sans préjudice du paragraphe 8 du présent article et de l’article 34, paragraphe 2, les opérateurs et les groupes d’opérateurs ne mettent les produits visés à l’article 2, paragraphe 1, sur le marché en tant que produits biologiques ou produits en conversion que s’ils sont déjà en possession du certificat visé au paragraphe 1. 3.   Le certificat visé au présent article est un certificat officiel au sens de l’article 86, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2017/625. 4.   Un opérateur ou un groupe d’opérateurs n’est pas en droit d’obtenir un certificat de plus d’un organisme de contrôle pour des activités menées dans le même État membre en ce qui concerne une même catégorie de produits, y compris lorsque cet opérateur ou ce groupe d’opérateurs intervient à des étapes différentes de la production, de la préparation et de la distribution. 5.   Les membres d’un groupe d’opérateurs ne sont pas en droit d’obtenir un certificat individuel pour une activité couverte par la certification du groupe d’opérateurs auquel ils appartiennent. 6.   Les opérateurs vérifient les certificats des opérateurs qui sont leurs fournisseurs. 7.   Aux fins des paragraphes 1 et 4 du présent article, les produits sont classés conformément aux catégories suivantes: a) les végétaux et les produits végétaux non transformés, y compris les semences et les autres matériels de reproduction des végétaux; b) les animaux et les produits animaux non transformés; c) les algues et les produits de l’aquaculture non transformés; d) les produits agricoles transformés, y compris les produits de l’aquaculture, destinés à l’alimentation humaine; e) les aliments pour animaux; f) le vin; g) les autres produits énumérés à l’annexe I du présent règlement ou non couverts par les catégories précitées. 8.   Les États membres peuvent exempter de l’obligation d’être en possession d’un certificat, prévue au paragraphe 2, les opérateurs qui vendent directement au consommateur final des produits biologiques non emballés autres que des aliments pour animaux, à condition que ces opérateurs ne produisent pas, ne préparent pas, n’entreposent pas ailleurs qu’au point de vente, ou qu’ils n’importent pas ces produits d’un pays tiers ou qu’ils sous-traitent ces activités à un tiers et pour autant que: a) ces ventes n’excédent pas 5 000 kg par an; ou b) ces ventes représentent un chiffre d’affaires annuel ne dépassant pas 20 000 EUR sur les produits biologiques non emballés; ou c) le coût de certification potentiel de l’opérateur dépasse 2 % du chiffre d’affaires total sur les produits biologiques non emballés vendus par l’opérateur. Si un État membre décide d’exempter les opérateurs visés au premier alinéa, il peut fixer des limites plus strictes que celles fixées audit alinéa. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de leur décision d’exempter les opérateurs en vertu du premier alinéa et des limites à hauteur desquelles de tels opérateurs sont exemptés. 9.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier le modèle de certificat figurant à l’annexe VI. 10.   La Commission adopte des actes d’exécution afin de préciser et de spécifier la forme du certificat visé au paragraphe 1 ainsi que les moyens techniques utilisés aux fins de sa délivrance. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:848:oj#art-35

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil