Art. 36
Groupe d’opérateurs
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 36
Groupe d’opérateurs
1. Chaque groupe d’opérateurs:
a)
est uniquement composé de membres qui sont agriculteurs ou d’opérateurs produisant des algues ou des animaux d’aquaculture et dont les activités peuvent également comporter la transformation, la préparation ou la mise sur le marché de denrées alimentaires ou d’aliments pour animaux;
b)
est uniquement composé de membres:
i)
dont le coût de certification individuelle représente plus de 2 % du chiffre d’affaires ou de la valeur standard de la production biologique de chaque membre et dont le chiffre d’affaires annuel de la production biologique ne dépasse pas 25 000 EUR ou dont la valeur standard de la production biologique n’excède pas 15 000 EUR par an; ou
ii)
ayant chacun des exploitations de maximum:
—
5 hectares,
—
0,5 hectare, dans le cas des serres, ou
—
15 hectares, exclusivement dans le cas des prairies permanentes;
c)
est établi dans un État membre ou dans un pays tiers;
d)
est doté de la personnalité juridique;
e)
est uniquement composé de membres dont les activités de production se déroulent à proximité géographique les unes des autres;
f)
établit un système commun de commercialisation pour les produits obtenus par le groupe; et
g)
met en place un système de contrôles internes comprenant une série d’activités et de procédures de contrôle clairement documentées, sur la base desquelles une personne ou un organisme donné est chargé de vérifier que chacun des membres du groupe se conforme au présent règlement.
2. Les autorités compétentes ou, selon le cas, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle retirent le certificat visé à l’article 35 pour l’ensemble du groupe lorsque d’éventuelles déficiences au niveau de la mise en place ou du fonctionnement du système de contrôles internes visé au paragraphe 1, et notamment la non-détection ou la non-correction de manquements commis par des membres du groupe d’opérateurs portent atteinte à l’intégrité des produits biologiques et des produits en conversion.
3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 54 afin de modifier les paragraphes 1 et 2 du présent article en ajoutant des dispositions, ou en modifiant ces dispositions supplémentaires, en particulier en ce qui concerne:
a)
les responsabilités des différents membres d’un groupe d’opérateurs;
b)
les critères pour établir la proximité géographique des membres du groupe, tels que le partage des installations ou des sites;
c)
la mise en place et le fonctionnement du système de contrôles internes, y compris la portée, le contenu et la fréquence des contrôles qui doivent être effectués et les critères pour identifier les déficiences au niveau de la mise en place ou du fonctionnement du système de contrôles internes.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des règles particulières concernant:
a)
la composition et la taille d’un groupe d’opérateurs;
b)
les documents et les systèmes de tenue de registre, le système de traçabilité interne et la liste des opérateurs;
c)
l’échange d’informations entre un groupe d’opérateurs et l’autorité ou les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle, et entre les États membres et la Commission.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 55, paragraphe 2.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:848:oj#art-36