Art. 47

Équivalence au titre d’un accord commercial

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 47 Équivalence au titre d’un accord commercial Les pays tiers reconnus visés à l’article 45, paragraphe 1, point b) ii), sont les pays dont l’Union a reconnu, au titre d’un accord commercial, que leur système de production répondait aux mêmes objectifs et principes par l’application de règles garantissant le même niveau d’assurance de la conformité que celles de l’Union.
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