Art. 13
Obligations générales des constructeurs
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 13
Obligations générales des constructeurs
1. Les constructeurs veillent à ce que les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qu'ils ont fabriqués et qui sont mis sur le marché aient été fabriqués et réceptionnés conformément aux prescriptions énoncées dans le présent règlement, en particulier celles de l'article 5.
2. Les constructeurs sont responsables, envers l'autorité compétente en matière de réception, de tous les aspects de la procédure de réception, ainsi que de la conformité de la production.
Dans le cas d'une réception par type multi-étapes, les constructeurs sont également responsables de la réception et de la conformité de la production des systèmes, composants ou entités techniques distinctes qu'ils ont ajoutés lors de l'étape d'achèvement du véhicule. Les constructeurs qui modifient des composants, systèmes ou entités techniques distinctes déjà réceptionnés lors d'étapes précédentes sont responsables de la réception par type et de la conformité de la production des composants, systèmes ou entités techniques distinctes modifiés. Les constructeurs de l'étape antérieure fournissent aux constructeurs de l'étape suivante les informations relatives à toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la réception par type d'un composant, la réception par type d'un système ou la réception par type d'une entité technique distincte, ou encore la réception par type d'un véhicule entier. Ces informations sont communiquées dès que la nouvelle extension de la réception par type d'un véhicule entier a été accordée et, au plus tard, à la date où commence la construction du véhicule incomplet.
3. Les constructeurs qui modifient un véhicule incomplet à tel point que celui-ci doit être classé dans une autre catégorie de véhicules, de telle sorte que les prescriptions qui ont déjà fait l'objet d'une évaluation à un stade antérieur du processus de réception par type ont changé, sont également responsables de la conformité aux prescriptions applicables à la catégorie de véhicules dont le véhicule modifié relève.
4. Aux fins de la réception UE par type de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes, un constructeur établi en dehors de l'Union désigne un mandataire unique établi dans l'Union pour le représenter auprès de l'autorité compétente en matière de réception. Ce constructeur désigne également un mandataire unique établi dans l'Union pour les besoins de la surveillance du marché, qui peut être le même que le mandataire désigné aux fins de la réception UE par type.
5. Les constructeurs veillent à ce que leurs véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes ne soient pas conçus en vue d'incorporer des stratégies ou d'autres moyens qui modifient les performances affichées pendant les procédures d'essai de sorte qu'ils ne soient pas conformes au présent règlement lorsqu'ils opèrent dans des circonstances que l'on peut raisonnablement attendre pendant leur fonctionnement normal.
6. Les constructeurs mettent en place des procédures pour faire en sorte que la production en série de véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes reste conforme au type réceptionné.
7. Les constructeurs examinent toute plainte qu'ils reçoivent concernant des risques, incidents présumés ou problèmes de non-conformité liés aux véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qu'ils ont mis sur le marché.
Les constructeurs tiennent un registre de ces plaintes comprenant, pour chacune d'entre elles, une description du problème et les données nécessaires pour identifier avec précision le type de véhicule, de système, de composant, d'entité technique distincte, de pièce ou d'équipement concerné et, lorsque les plaintes sont étayées, ils en tiennent leurs distributeurs et importateurs informés.
8. Outre la plaque réglementaire apposée sur leurs véhicules et les marques de réception par type apposées sur leurs composants ou entités techniques distinctes conformément à l'article 38, les constructeurs indiquent leur nom, leurs raison sociale ou leur marque déposée et l'adresse dans l'Union à laquelle ils peuvent être contactés sur leurs véhicules, composants ou entités techniques distinctes mis à disposition sur le marché ou, lorsque cela s'avère impossible, sur l'emballage ou dans un document accompagnant le composant ou l'entité technique distincte.
9. Les constructeurs s'assurent, lorsqu'un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte est sous leur responsabilité, que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les prescriptions énoncées dans le présent règlement.
10. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 5, et sous réserve de la protection des secrets commerciaux et des données à caractère personnel en application du droit de l'Union et du droit national, les constructeurs de véhicules mettent à disposition les données qui sont nécessaires aux fins de la réalisation, par des tiers, d'essais à la recherche d'éventuels cas de non-conformité, y compris tous les paramètres et réglages nécessaires pour reproduire avec précision les conditions d'essai dans lesquelles les essais ont été effectués aux fins de la réception par type.
Aux fins du premier alinéa du présent paragraphe, la Commission adopte des actes d'exécution définissant les données qui doivent être mises gratuitement à disposition, ainsi que les prescriptions auxquelles doivent satisfaire les tiers pour démontrer leur intérêt légitime dans les domaines de la sécurité publique ou de la protection de l'environnement et le recours par eux à des installations d'essai satisfaisantes. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2.
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