Art. 14
Obligations des constructeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 14
Obligations des constructeurs en ce qui concerne leurs véhicules, systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements qui ne sont pas conformes ou qui présentent un risque grave
1. Lorsqu'un véhicule, un système, un composant, une entité technique distincte, une pièce ou un équipement qui a été mis sur le marché ou mis en service n'est pas conforme au présent règlement ou lorsque la réception par type a été accordée sur la base de données incorrectes, le constructeur prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour, selon le cas, mettre en conformité, retirer du marché ou rappeler le véhicule, le système, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement en cause.
Le constructeur informe immédiatement l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type de la nature précise de la non-conformité ainsi que des mesures qu'il a prises.
2. Lorsque le véhicule, le système, le composant, l'entité technique distincte, la pièce ou l'équipement présente un risque grave, le constructeur informe immédiatement les autorités compétentes en matière de réception et les autorités chargées de la surveillance du marché de la nature précise du risque ainsi que des mesures qu'il a prises à cet égard.
3. Les constructeurs conservent les fiches de réception UE par type et leurs annexes visées à l'article 28, paragraphe 1, pendant une période de dix ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un véhicule et pendant une période de cinq ans courant à compter de la fin de validité de la réception UE par type d'un système, d'un composant ou d'une entité technique distincte.
Les constructeurs de véhicules tiennent à la disposition des autorités compétentes en matière de réception un exemplaire des certificats de conformité visés à l'article 36 pendant une période de dix ans courant à compter de la date de construction du véhicule.
4. Sur demande motivée d'une autorité nationale ou de la Commission, les constructeurs lui communiquent un exemplaire de la fiche de réception UE par type ou de l'autorisation visée à l'article 55, paragraphe 1, attestant la conformité du véhicule, du système, du composant, de l'entité technique distincte, de la pièce ou de l'équipement, dans une langue aisément compréhensible par l'autorité en question ou la Commission.
Sur demande motivée d'une autorité nationale, les constructeurs coopèrent avec celle-ci à la mise en œuvre de toute mesure prise conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 765/2008 en vue d'éliminer les risques liés au véhicule, au système, au composant, à l'entité technique distincte, à la pièce ou à l'équipement qu'ils ont mis à disposition sur le marché.
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