Art. 37

Certificat de conformité sous forme électronique

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 37 Certificat de conformité sous forme électronique 1.   Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 1, à partir du 5 juillet 2026, le constructeur met le certificat de conformité, gratuitement et sans retard indu à compter de la date de construction du véhicule, à la disposition de l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception par type du véhicule entier sous forme de données électroniques structurées conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 8 du présent article. 2.   Sans préjudice de l'article 36, paragraphe 1, tout constructeur peut mettre les certificats de conformité à disposition conformément au paragraphe 1 du présent article avant le 5 juillet 2026. 3.   L'autorité compétente en matière de réception met à disposition le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 8, de façon que le certificat de conformité soit accessible aux autorités compétentes en matière de réception, aux autorités chargées de la surveillance du marché et aux autorités chargées de l'immatriculation des États membres, ainsi qu'à la Commission. 4.   Les États membres peuvent exempter les constructeurs de l'obligation énoncée au paragraphe 1 du présent article pour ce qui concerne les types de véhicules couverts par une réception nationale par type pour véhicule de petite série, conformément à l'article 42. 5.   L'autorité compétente en matière de réception qui reçoit le certificat de conformité sous forme de données électroniques structurées conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 8 du présent article, en accorde l'accès en lecture seule conformément à l'article 12, paragraphe 2. Dans le cas de véhicules construits en plusieurs étapes, un tel accès est donné au constructeur de l'étape suivante. 6.   Tout échange de données effectué conformément au présent article est réalisé au moyen d'un protocole d'échange de données sécurisé. 7.   Les États membres définissent l'organisation et la structure de leur réseau de données de façon que celui-ci puisse prendre en charge la réception des certificats de conformité sous forme de données électroniques structurées conformément aux actes d'exécution visés au paragraphe 8 à partir du 1er septembre 2025, de préférence en ayant recours à des systèmes existants pour l'échange de données structurées. 8.   Compte tenu des données qui doivent être fournies dans le certificat de conformité sur support papier, la Commission adopte des actes d'exécution concernant les certificats de conformité sous forme de données électroniques structurées, qui définissent notamment les éléments suivants: a) le format et la structure de base des éléments de données des certificats de conformité sous forme électronique et les messages utilisés lors de l'échange; b) les prescriptions minimales pour assurer un échange de données sécurisé, notamment des mesures destinées à prévenir la corruption et l'utilisation abusive des données, et à garantir l'authenticité des données électroniques, par exemple par l'utilisation d'une signature numérique; c) les méthodes d'échange des données du certificat de conformité sous forme électronique; d) les prescriptions minimales en ce qui concerne l'identifiant unique propre à un véhicule et le format des informations destinées à l'acheteur conformément au paragraphe 5; e) l'accès en lecture seule visé au paragraphe 5; f) les exemptions pour les constructeurs de catégories données de véhicules et de types de véhicules produits en petites séries. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le premier de ces actes d'exécution est adopté avant le 1er septembre 2020. 9.   Les États membres sont en mesure d'échanger des certificats de conformité sous forme électronique avec les autres États membres, conformément au présent article, à partir du 5 juillet 2026 au plus tard. 10.   À partir du 5 juillet 2026, dans des cas exceptionnels, sur demande d'une autorité nationale, le constructeur délivre un duplicata du certificat de conformité sur support papier.
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