Art. 39

Dérogations pour nouvelles technologies ou nouveaux concepts

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 39 Dérogations pour nouvelles technologies ou nouveaux concepts 1.   Le constructeur peut demander une réception UE par type pour un type de véhicule, de système, de composant ou d'entité technique distincte incorporant de nouvelles technologies ou de nouveaux concepts qui sont incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à l'annexe II. 2.   L'autorité compétente en matière de réception accorde la réception UE par type visée au paragraphe 1 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) la demande de réception UE par type mentionne les raisons pour lesquelles les nouvelles technologies ou nouveaux concepts rendent les véhicules, les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes incompatibles avec un ou plusieurs des actes réglementaires énumérés à l'annexe II; b) la demande de réception UE par type décrit les conséquences pour la sécurité et l'environnement de la nouvelle technologie ou du nouveau concept et les mesures prises pour garantir que, par rapport aux prescriptions auxquelles il est demandé de déroger, un niveau au moins équivalent de sécurité et de protection de l'environnement est assuré; c) des descriptions et résultats d'essais sont présentés, qui prouvent que la condition visée au point b) est remplie. 3.   Le fait d'accorder des réceptions UE par type avec dérogations pour nouvelles technologies ou nouveaux concepts est soumis à l'autorisation de la Commission. La Commission adopte des actes d'exécution afin de décider de l'octroi d'une autorisation visée au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. 4.   Dans l'attente de l'adoption des actes d'exécution visés au paragraphe 3, l'autorité compétente en matière de réception peut accorder une réception UE par type provisoire, valable uniquement sur le territoire de l'État membre de cette autorité, pour un type de véhicule couvert par la dérogation sollicitée. L'autorité compétente en matière de réception en informe sans tarder la Commission et les autres États membres au moyen d'un dossier contenant les informations visées au paragraphe 2. La nature provisoire et la validité territoriale limitée de la réception UE par type sont indiquées de manière visible dans l'intitulé de la fiche de réception UE par type ainsi que dans l'intitulé du certificat de conformité. 5.   Les autorités compétentes en matière de réception des autres États membres peuvent accepter la réception UE par type provisoire visée au paragraphe 4 sur leur territoire, à condition qu'elles informent par écrit l'autorité compétente en matière de réception qui a accordé la réception UE par type provisoire de leur acceptation. 6.   Le cas échéant, les actes d'exécution visés au paragraphe 3 précisent si les autorisations sont soumises à des restrictions, notamment en ce qui concerne le nombre maximal de véhicules couverts. Dans tous les cas, la réception UE par type est valable pour une durée d'au moins trente-six mois. 7.   Lorsque la Commission adopte un acte d'exécution visé au paragraphe 3 pour refuser d'octroyer l'autorisation, l'autorité compétente en matière de réception informe immédiatement le détenteur de la réception UE par type provisoire visée au paragraphe 4 que ladite réception sera révoquée six mois après la date de l'acte d'exécution. Toutefois, les véhicules fabriqués conformément à la réception UE par type provisoire avant la perte de validité de celle-ci peuvent être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans tout État membre ayant accepté la réception UE par type provisoire conformément au paragraphe 5.
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