Art. 73

Évaluation et désignation des services techniques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 73 Évaluation et désignation des services techniques 1.   Le service technique candidat présente une demande formelle à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel il souhaite être désigné conformément à l'annexe III, appendice 2, point 4. La demande précise les catégories d'activités pour lesquelles le service technique demande à être désigné. 2.   Avant qu'une autorité compétente en matière de réception par type ne désigne un service technique, celle-ci ou l'organisme national d'accréditation l'évalue conformément à une liste de contrôle pour l'évaluation qui porte au moins sur les prescriptions énoncées à l'annexe III, appendice 2. L'évaluation comprend une évaluation sur place dans les locaux du service technique candidat et, le cas échéant, de toute filiale ou tout sous-traitant installé dans l'Union ou en dehors. 3.   Dans les cas où l'évaluation est effectuée par un organisme national d'accréditation, le service technique candidat remet à l'autorité compétente en matière de réception par type une attestation d'accréditation valable et le rapport d'évaluation correspondant prouvant qu'il respecte les prescriptions énoncées à l'annexe III, appendice 2, pour les catégories d'activités pour lesquelles le service technique candidat demande à être désigné. 4.   Dans les cas où l'évaluation est effectuée par l'autorité compétente en matière de réception par type, ladite autorité de l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné constitue de manière formelle une équipe d'évaluation conjointe composée de représentants des autorités compétentes en matière de réception par type d'au moins deux autres États membres et d'un représentant de la Commission. Lorsque le service technique demande à être désigné dans un État membre autre que celui où il est établi, un des représentants de l'équipe d'évaluation conjointe est issu de l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre d'établissement, à moins que ladite autorité ne décide de ne pas participer à l'équipe d'évaluation conjointe. L'équipe d'évaluation conjointe participe à l'évaluation du service technique candidat, y compris à l'évaluation sur place. L'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation dans l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné fournit toute l'aide nécessaire à l'équipe d'évaluation conjointe et lui permet d'accéder en temps utile à tous les documents nécessaires pour évaluer le service technique candidat. 5.   Dans les cas où l'évaluation effectuée par l'autorité compétente en matière de réception par type qui désigne des services techniques posant leur candidature pour réaliser des essais exclusivement dans le cadre des réceptions nationales individuelles d'un véhicule conformément à l'article 45, ladite autorité de l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné est exemptée de l'obligation de constituer une équipe d'évaluation conjointe. Les services techniques qui sont uniquement chargés de vérifier l'installation correcte des composants sur les catégories O1 et O2 sont également exemptés de l'évaluation. 6.   Si le service technique a demandé à être désigné par une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type d'États membres autres que celui dans lequel il est établi conformément à l'article 74, paragraphe 2, l'évaluation est effectuée une seule fois, à condition que l'ensemble du champ de la désignation du service technique soit couvert par ladite évaluation. 7.   L'équipe d'évaluation conjointe fait état de ses constatations concernant la non-conformité du service technique candidat avec les prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81, et à l'annexe III, appendice 2, durant la procédure d'évaluation. Ces constatations font l'objet d'une discussion au sein de l'équipe d'évaluation conjointe. 8.   L'équipe d'évaluation conjointe produit, après l'évaluation sur place, un rapport exposant dans quelle mesure le service technique candidat satisfait aux prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2. 9.   Le rapport visé au paragraphe 8 contient une présentation sommaire de toute non-conformité constatée, de même qu'une recommandation sur la question de savoir si le candidat peut être désigné en tant que service technique. 10.   L'autorité compétente en matière de réception par type notifie à la Commission les noms et les compétences de leurs représentants qui doivent participer à chaque équipe d'évaluation conjointe. 11.   L'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné envoie le rapport sur les conclusions de l'évaluation conformément aux procédures établies à l'annexe III, appendice 2, à la Commission et, sur demande, aux autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres. Ce rapport comprend des preuves documentaires concernant la compétence du service technique et les dispositifs mis en place par l'autorité compétente en matière de réception par type pour surveiller régulièrement le service technique. 12.   Les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et la Commission peuvent examiner le rapport d'évaluation et les preuves documentaires, poser des questions ou exprimer des préoccupations et demander un complément de preuves documentaires dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du rapport d'évaluation et des preuves documentaires. 13.   L'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné répond aux questions, préoccupations et demandes de complément de preuves documentaires dans un délai de quatre semaines à compter de leur réception. 14.   Dans un délai de quatre semaines à compter de la réception de la réponse visée au paragraphe 13, les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres ou la Commission peuvent, séparément ou conjointement, adresser des recommandations à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre dans lequel le service technique candidat a demandé à être désigné. Cette autorité compétente en matière de réception par type tient compte des recommandations dans sa décision relative à la désignation du service technique. Lorsque cette autorité compétente en matière de réception par type décide de ne pas suivre les recommandations qui lui sont adressées par les autres États membres ou la Commission, elle motive ce choix dans un délai de deux semaines à compter de sa décision. 15.   La validité de la désignation des services techniques est limitée à cinq ans. 16.   L'autorité compétente en matière de réception par type qui a l'intention de se faire désigner en tant que service technique conformément à l'article 68, paragraphe 2, apporte la preuve qu'elle respecte le présent règlement au moyen d'une évaluation réalisée par des contrôleurs indépendants. Ces contrôleurs peuvent être issus de la même organisation, pour autant qu'ils soient gérés de manière autonome par rapport au personnel exerçant l'activité qui fait l'objet de l'évaluation, et pour autant qu'ils satisfassent aux prescriptions énoncées à l'annexe III, appendice 2.
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