Art. 74

Notification à la Commission concernant la désignation des services techniques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 74 Notification à la Commission concernant la désignation des services techniques 1.   Les autorités compétentes en matière de réception par type notifient à la Commission le nom, l'adresse, y compris l'adresse de courrier électronique, l'identité des personnes responsables et la catégorie d'activités de chacun des services techniques qu'elles ont désignés. La notification indique clairement le champ couvert par la désignation, les activités et procédures d'évaluation de la conformité, le type de véhicules, de systèmes, de composants et d'entités techniques distinctes et les éléments énumérés à l'annexe II pour lesquels les services techniques ont été désignés, ainsi que les éventuels sous-traitants ou filiales des services techniques, ainsi que les modifications ultérieures de chacun de ces renseignements. Une telle notification est effectuée avant que le service technique désigné concerné n'exerce l'une quelconque des activités visées à l'article 68, paragraphe 1. 2.   Un service technique peut être désigné par une ou plusieurs autorités compétentes en matière de réception par type d'États membres autres que celui dans lequel il est établi, à condition que l'ensemble du champ de la désignation par l'autorité compétente en matière de réception par type soit couvert par une accréditation délivrée conformément à l'article 73, paragraphe 3, ou par une évaluation réalisée conformément à l'article 73, paragraphe 4. 3.   La Commission publie sur son site internet une liste reprenant les coordonnées des services techniques désignés, de leurs sous-traitants et de leurs filiales, qui lui ont été notifiés conformément au présent article, et tient cette liste à jour.
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