Art. 76

Surveillance des services techniques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 76 Surveillance des services techniques 1.   L'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation surveille en permanence les services techniques pour s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2. Le premier alinéa du présent paragraphe ne s'applique à aucune des activités des services techniques qui sont surveillés par des organismes d'accréditation conformément à l'article 67, paragraphe 1, aux fins de s'assurer qu'ils satisfont aux prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2. Les services techniques fournissent, sur demande, toutes les informations et tous les documents nécessaires pour permettre à l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation ou à l'organisme national d'accréditation de vérifier la conformité avec ces prescriptions. Les services techniques informent sans tarder l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation ou l'organisme national d'accréditation de toute modification, en particulier en ce qui concerne leur personnel, leurs installations, leurs filiales ou leurs sous-traitants, qui puisse remettre en cause la conformité avec les prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2, ou leur aptitude à exécuter les tâches d'évaluation de la conformité relatives aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes pour lesquelles ils ont été désignés. 2.   Les services techniques répondent sans tarder aux demandes d'une autorité compétente en matière de réception par type ou de la Commission concernant les évaluations de la conformité qu'ils ont effectuées. 3.   L'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation veille à ce que le service technique s'acquitte de son obligation prévue au paragraphe 2 du présent article, à moins qu'il n'existe une raison légitime de ne pas le faire. Lorsque ladite autorité compétente en matière de réception par type constate l'existence d'une raison légitime, elle en informe la Commission. La Commission consulte sans tarder les États membres. Sur la base de cette consultation, la Commission adopte des actes d'exécution afin de décider si la raison légitime est considérée comme justifiée ou non. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. Le service technique et l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation peuvent demander que toute information transmise à l'autorité compétente en matière de réception par type d'un autre État membre ou à la Commission fasse l'objet d'un traitement confidentiel. 4.   Au moins tous les trente mois, l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation évalue si chaque service technique sous sa responsabilité continue de satisfaire aux prescriptions énoncées aux articles 68 à 72, aux articles 80 et 81 et à l'annexe III, appendice 2. Cette évaluation comprend une évaluation sur place auprès de chacun des services techniques placés sous sa responsabilité. Dans un délai de deux mois à compter de la clôture de cette évaluation du service technique, chaque État membre fait rapport à la Commission et aux autres États membres sur ses activités de surveillance. Ces rapports contiennent un résumé de l'évaluation, lequel est rendu public.
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