Art. 77
Contestation de la compétence des services techniques
En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 77
Contestation de la compétence des services techniques
1. La Commission enquête, en collaboration avec l'autorité compétente en matière de réception par type de l'État membre concerné, sur tous les cas dans lesquels des préoccupations ont été portées à son attention en ce qui concerne la compétence d'un service technique ou le fait qu'il continue de satisfaire aux prescriptions qui lui sont applicables et de s'acquitter des responsabilités qui lui incombent au titre du présent règlement. La Commission peut également prendre l'initiative d'ouvrir de telles enquêtes.
La Commission enquête sur la responsabilité du service technique dès lors qu'il est démontré, ou qu'il y a tout lieu de considérer, qu'une réception par type a été accordée sur la base de données erronées, que les résultats d'essais ont été falsifiés ou que des données ou des spécifications techniques qui auraient conduit au refus d'accorder la réception par type ont été dissimulées.
2. Dans le cadre de l'enquête visée au paragraphe 1, la Commission consulte l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation. Ladite autorité compétente en matière de réception par type communique à la Commission, sur demande, toutes les informations pertinentes relatives aux performances et au respect des prescriptions relatives à l'indépendance et à la compétence du service technique concerné.
3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confidentielle.
4. Lorsque la Commission établit qu'un service technique ne satisfait pas ou ne satisfait plus aux prescriptions relatives à sa désignation, ou qu'il est responsable de l'une des situations visées au paragraphe 1, elle en informe l'État membre de l'autorité compétente en matière de réception par type chargée de la désignation.
La Commission demande à cet État membre de prendre des mesures restrictives, y compris la restriction, la suspension ou le retrait de la désignation, si nécessaire.
Lorsqu'un État membre ne prend pas les mesures restrictives nécessaires, la Commission peut adopter des actes d'exécution afin de restreindre, suspendre ou retirer la désignation du service technique concerné. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. La Commission informe l'État membre concerné de ces actes d'exécution et met à jour en conséquence les informations publiées visées à l'article 74, paragraphe 3.
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