Art. 78

Échange d'informations relatives à l'évaluation, à la désignation et à la surveillance des services techniques

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 78 Échange d'informations relatives à l'évaluation, à la désignation et à la surveillance des services techniques 1.   Les autorités compétentes en matière de réception par type se consultent et consultent la Commission sur les questions qui présentent un intérêt général pour la mise en œuvre des prescriptions énoncées dans le présent règlement en ce qui concerne l'évaluation, la désignation et la surveillance des services techniques. 2.   Les autorités compétentes en matière de réception par type se communiquent mutuellement et communiquent à la Commission le modèle de liste de contrôle pour l'évaluation utilisée conformément à l'article 73, paragraphe 2, au plus tard le 5 juillet 2020 et, par la suite, les adaptations apportées à cette liste de contrôle jusqu'à ce que la Commission ait adopté une liste de contrôle harmonisée pour l'évaluation. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution en vue d'établir le modèle de la liste de contrôle harmonisée pour l'évaluation. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 83, paragraphe 2. 3.   Lorsque les rapports d'évaluation visés à l'article 73, paragraphe 8, font ressortir des divergences dans la pratique générale des autorités compétentes en matière de réception par type, les États membres ou la Commission peuvent demander un échange d'informations. L'échange d'informations est coordonné par le forum.
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