Art. 84

Sanctions

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 84 Sanctions 1.   Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions du présent règlement par les opérateurs économiques et les services techniques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. En particulier, ces sanctions doivent être proportionnées à la gravité de la non-conformité et au nombre de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes non conformes mis à disposition sur le marché de l'État membre concerné. Les États membres informent la Commission au plus tard le 1er septembre 2020 du régime ainsi déterminé et des mesures ainsi prises, de même que, sans tarder, de toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. 2.   Les types d'infractions commises par les opérateurs économiques et les services techniques qui donnent lieu à des sanctions sont au moins les suivants: a) les fausses déclarations au cours des procédures de réception ou de l'application de mesures correctives ou restrictives conformément au chapitre XI; b) la falsification de résultats d'essais en vue de la réception par type ou de la surveillance du marché; c) la dissimulation de données ou de spécifications techniques qui pourraient entraîner le rappel de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes, ou le refus ou le retrait de la fiche de réception UE par type; d) la non-conformité des services techniques au regard des prescriptions liées à leur désignation. 3.   Outre les types d'infractions mentionnés au paragraphe 2, les types d'infractions commises par les opérateurs économiques qui donnent également lieu à des sanctions sont au moins les suivants: a) le refus de donner accès à des informations; b) la mise à disposition sur le marché de véhicules, de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes soumis à réception sans ladite réception, ou la falsification de documents, de certificats de conformité, de plaques réglementaires ou de marques de réception dans cette intention. 4.   Les États membres font rapport chaque année à la Commission sur les sanctions qu'ils ont imposées l'année précédente. Si aucune sanction n'a été imposée au cours d'une année donnée, les États membres ne sont pas tenus de faire rapport à la Commission. 5.   Chaque année, la Commission élabore un rapport de synthèse sur les sanctions que les États membres ont imposées. Ce rapport peut contenir des recommandations à l'intention des États membres et est soumis au forum.
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