Art. 85

Amendes administratives à l'appui de mesures correctives et restrictives au niveau de l'Union

En vigueur depuis le 30 mai 2018
Article 85 Amendes administratives à l'appui de mesures correctives et restrictives au niveau de l'Union 1.   Lorsque la Commission prend des décisions conformément à l'article 53, elle peut infliger des amendes administratives à l'opérateur économique concerné pour non-conformité du véhicule, du système, du composant ou de l'entité technique distincte aux prescriptions énoncées dans le présent règlement. Les amendes administratives prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. En particulier, les amendes sont proportionnées au nombre de véhicules non conformes immatriculés sur le marché de l'Union ou au nombre de systèmes, de composants ou d'entités techniques distinctes non conformes mis à disposition sur le marché de l'Union. Les amendes administratives infligées par la Commission ne s'additionnent pas aux sanctions imposées par les États membres conformément à l'article 84 pour la même infraction. Les amendes administratives infligées par la Commission ne dépassent pas 30 000 EUR par véhicule, système, composant ou entité technique distincte non conforme. La Commission ne peut pas entamer, relancer ou poursuivre une procédure au titre du présent article contre des opérateurs économiques pour des violations du présent règlement pour lesquelles ceux-ci ont été sanctionnés ou déclarés non responsables conformément à l'article 84, dans le cadre d'une décision rendue antérieurement et ne pouvant plus faire l'objet d'aucun recours. 2.   La Commission adopte, sur la base des principes énoncés au paragraphe 3 du présent article, des actes délégués conformément à l'article 82, complétant le présent règlement en établissant la procédure relative aux amendes administratives visées au paragraphe 1 du présent article ainsi que les méthodes de calcul et de perception de celles-ci. 3.   Les actes délégués visés au paragraphe 2 respectent les principes suivants: a) la procédure suivie par la Commission est conforme au droit à une bonne administration, et notamment au droit d'être entendu et au droit d'accès au dossier, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et des secrets commerciaux; b) dans le calcul de l'amende administrative appropriée, la Commission s'inspire des principes d'effectivité, de proportionnalité et de dissuasion, en tenant compte, le cas échéant, de la gravité de l'infraction et de ses conséquences, de la bonne foi de l'opérateur économique, du degré de diligence et de coopération de celui-ci, de la répétition, de la fréquence ou de la durée de l'infraction, ainsi que des sanctions précédemment infligées au même opérateur économique; c) les amendes administratives sont perçues sans retard indu en fixant des délais de paiement et, le cas échéant, en offrant la possibilité de fractionner les paiements en plusieurs tranches et sur plusieurs phases. 4.   Les montants des amendes administratives sont considérés comme des recettes pour le budget général de l'Union.
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