Art. 1

Modifications du règlement d'exécution (UE) 2017/892

En vigueur depuis le 7 juin 2018
Article premier Modifications du règlement d'exécution (UE) 2017/892 Le règlement d'exécution (UE) 2017/892 est modifié comme suit: 1) L'article 8 bis suivant est ajouté: «Article 8 bis Mise en œuvre de l'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % 1.   L'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie d'un programme opérationnel présenté par une organisation de producteurs reconnue visée à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est accordée si: a) les conditions visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies pour chaque année de mise en œuvre du programme opérationnel et sont soumises à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2, point g), du présent règlement; b) une demande est présentée par une organisation de producteurs reconnue au moment de la présentation de son programme opérationnel. 2.   Aux fins de l'augmentation de la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 % pour un programme opérationnel ou une partie de celui-ci, le taux de la production de fruits et légumes commercialisée par les organisations de producteurs visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 est calculé pour chaque année de la durée du programme opérationnel, en tant que fraction de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs dans un État membre donné, sur la valeur totale de la production de fruits et légumes commercialisée dans ledit État membre pour la période de référence établie à l'article 23, paragraphe 1, du règlement délégué (UE) 2017/891. Cependant, les États membres qui appliquent la méthode alternative indiquée à l'article 23, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/891 calculent le taux de la production de fruits et légumes commercialisée par les organisations de producteurs visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 pour chaque année de la durée du programme opérationnel, en tant que fraction de la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs dans un État membre donné, sur la valeur totale de la production de fruits et légumes commercialisée dans ledit État membre pour la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédant l'année au cours de laquelle l'aide a été approuvée conformément à l'article 8 du présent règlement. 3.   Les États membres notifient à l'organisation de producteurs ayant présenté la demande le montant de l'aide approuvée, y compris le montant de l'augmentation accordée en vertu de l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, au plus tard le 15 décembre de l'année précédant la mise en œuvre du programme opérationnel, comme indiqué à l'article 8 du présent règlement. 4.   Les États membres vérifient, chaque année pendant la durée du programme opérationnel, que les conditions permettant de porter la limite de l'aide financière de l'Union de 50 % à 60 %, visées à l'article 34, paragraphe 3, point f), du règlement (UE) no 1308/2013 sont remplies.»; 2) À l'article 4, le paragraphe 1, point a) est remplacé par le texte suivant: «a) une description de la situation de départ, sur la base, le cas échéant, des indicateurs figurant au tableau 4.1 de l'annexe II;»; 3) À l'article 9, les paragraphes 6 et 7 sont remplacés par le texte suivant: «6.   Les organisations de producteurs présentent une demande d'aide en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau des organisations de producteurs dans l'État membre où elles sont reconnues. Si elles sont membres d'une association transnationale d'organisations de producteurs, les organisations de producteurs transmettent une copie de la demande à l'État membre dans lequel l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège. 7.   Les associations transnationales d'organisations de producteurs présentent une demande d'aide en ce qui concerne les actions mises en œuvre au niveau de l'association transnationale, dans l'État membre où l'association a son siège. Les États membres veillent à éviter tout risque de double financement.»; 4) À l'article 14, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les États membres adoptent des dispositions concernant les conditions auxquelles les mesures de promotion et de communication doivent répondre, y compris les actions et les activités visant à diversifier et consolider les marchés des fruits et légumes, lorsque ces mesures ont trait à la prévention ou à la gestion des crises. Ces dispositions permettent le cas échéant l'application rapide des mesures concernées. L'objectif principal de ces mesures est de renforcer la compétitivité des produits commercialisés par les organisations de producteurs et leurs associations dans le cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes connexes. Les objectifs spécifiques des mesures de promotion et de communication mises en œuvre par les organisations de producteurs et leurs associations sont les suivants: a) sensibiliser davantage à la qualité des produits agricoles produits dans l'Union et aux normes de qualité élevées applicables à leur production dans l'Union; b) renforcer la compétitivité et augmenter la consommation de produits agricoles et de certains produits transformés produits dans l'Union et mieux faire connaître leur qualité à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union; c) augmenter la connaissance des systèmes de qualité de l'Union à la fois à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union; d) augmenter la part de marché des produits agricoles et de certains produits transformés produits dans l'Union, en accordant une attention particulière aux marchés de pays tiers à fort potentiel de croissance; ainsi que e) favoriser le retour à des conditions de marché normales sur le marché de l'Union dans le cas de graves perturbations du marché, de perte de confiance des consommateurs ou d'autres problèmes connexes.»; 5) Le chapitre III est supprimé; 6) L'article 21 est remplacé par le texte suivant: «Article 21 Informations et rapports annuels fournis par les groupements de producteurs, les organisations de producteurs et les associations d'organisations de producteurs, et rapports annuels des États membres À la demande d'une autorité compétente d'un État membre, les groupements de producteurs constitués en vertu de l'article 125 sexies du règlement (CE) no 1234/2007, les organisations de producteurs, les associations transnationales d'organisations de producteurs et les groupements de producteurs reconnus présentent toute information pertinente nécessaire pour établir le rapport annuel visé à l'article 54, point b), du règlement délégué (UE) 2017/891. La structure du rapport annuel est établie à l'annexe II du présent règlement. Les États membres prennent les mesures nécessaires afin de recueillir des informations sur le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée par les organisations de producteurs n'ayant pas présenté de programme opérationnel. Les organisations de producteurs et les groupements de producteurs visés à l'article 27 du règlement (UE) no 1305/2013 sont tenus d'indiquer le nombre de membres, le volume et la valeur de la production commercialisée.»; 7) À l'article 33, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant: «3.   L'État membre dans lequel l'association transnationale d'organisations de producteurs a son siège social: a) assume la responsabilité globale de l'organisation des contrôles en ce qui concerne les actions menées dans le cadre du programme opérationnel mis en œuvre au niveau de l'association transnationale et du fonds opérationnel de l'association transnationale, et de l'application de sanctions administratives, lorsque ces contrôles font apparaître que les obligations n'ont pas été remplies, et b) veille à coordonner les contrôles et les paiements en ce qui concerne les actions menées par l'association transnationale dans le cadre du programme opérationnel mis en œuvre en dehors du territoire de l'État membre où elle a son siège. 4.   Les actions menées dans le cadre des programmes opérationnels respectent les règles nationales et la stratégie nationale de l'État membre dans lequel la demande d'aide est présentée conformément à l'article 9, paragraphes 6 et 7. Toutefois, les mesures environnementales et phytosanitaires et les mesures de prévention et de gestion des crises sont soumises aux règles de l'État membre dans lequel ces mesures et actions sont effectivement mises en œuvre.»; 8) À l'article 39, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le droit à l'importation additionnel visé à l'article 182, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, peut être appliqué aux produits et pendant les périodes indiqués à l'annexe VII du présent règlement. Ce droit à l'importation additionnel est appliqué si la quantité de tout produit mis en libre pratique pendant l'une des périodes d'application figurant à ladite annexe dépasse le volume de déclenchement pour ce produit, à moins que les importations ne risquent pas de perturber le marché de l'Union ou que les effets du droit à l'importation additionnel soient disproportionnés par rapport à l'objectif recherché.»; 9) Les annexes I et II sont remplacées par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.
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