Art. 124
Évaluation
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 124
Évaluation
1. Au plus tard le 12 septembre 2023, et ensuite tous les cinq ans, la Commission réalise une évaluation conformément aux lignes directrices de la Commission pour évaluer les performances de l'Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses tâches. L'évaluation porte sur l'incidence que le présent règlement, l'Agence et ses méthodes de travail ont sur l'établissement d'un niveau élevé de sécurité de l'aviation civile. L'évaluation concerne également la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Agence, et les conséquences financières d'une telle modification. L'évaluation tient compte des points de vue du conseil d'administration et des parties prenantes, tant au niveau de l'Union qu'au niveau national.
2. Si la Commission estime que le maintien de l'Agence n'est plus justifié au regard des objectifs, du mandat et des tâches qui lui ont été assignés, elle peut proposer que le présent règlement soit modifié en conséquence ou abrogé.
3. La Commission transmet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Un plan d'action, assorti d'un calendrier, est joint si nécessaire. Les conclusions de l'évaluation et les recommandations sont rendues publiques.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-124