Art. 126
Droits et redevances
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 126
Droits et redevances
1. Des droits et redevances sont perçus pour:
a)
la délivrance et le renouvellement des certificats et l'enregistrement des déclarations par l'Agence conformément au présent règlement, ainsi que ses activités de supervision concernant les activités auxquelles ces certificats et déclarations se rapportent;
b)
les publications, les formations et la prestation de tout autre service par l'Agence, ils reflètent le coût réel de chaque prestation;
c)
le traitement des recours.
Les droits et redevances sont tous exprimés et perçus en euros.
2. Le montant des droits et redevances est fixé à un niveau assurant une recette suffisante pour couvrir la totalité des coûts des activités liées aux services fournis, tout en évitant l'accumulation d'excédents importants. Ces coûts incluent toutes les dépenses de l'Agence réalisées en faveur des membres du personnel participant aux activités visées au paragraphe 1, notamment la part des cotisations au régime de retraite versées par l'employeur. Les droits et redevances constituent des recettes affectées à l'Agence pour les activités liées aux prestations pour lesquelles des droits et redevances sont dus.
3. Les excédents budgétaires générés par les droits et redevances financent les futures activités liées aux droits et redevances ou compensent les pertes. Les droits et redevances doivent être adaptés si le budget présente, de manière récurrente, un solde positif ou négatif important.
4. Après avoir consulté l'Agence conformément à l'article 98, paragraphe 2, point i), la Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles détaillées relatives aux droits et redevances perçus par l'Agence, en précisant notamment les prestations pour lesquelles des droits et redevances au sens de l'article 120, paragraphe 1, points c) et d), sont dus, et le montant des droits et redevances et leurs modalités de paiement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
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