Art. 24

Organismes de formation et centres aéromédicaux

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 24 Organismes de formation et centres aéromédicaux 1.   Un agrément est requis en ce qui concerne les centres aéromédicaux. 2.   Un agrément est requis en ce qui concerne les organismes de formation des pilotes et les organismes de formation des membres d'équipage de cabine, à l'exception des situations dans lesquelles, à la suite de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a), compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, de tels agréments ne sont pas requis. 3.   Les agréments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont délivrés sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 27 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20. 4.   Les agréments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article précisent les privilèges accordés à l'organisme. Ces agréments peuvent être modifiés pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a). 5.   Les agréments visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article peuvent être limités, suspendus ou retirés lorsque leurs titulaires ne satisfont plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien de tels agréments, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a). 6.   Lorsque, à la suite de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point a), compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, un agrément visé au paragraphe 2 du présent article n'est pas requis en ce qui concerne un organisme de formation des pilotes ou un organisme de formation des membres d'équipage de cabine, des actes d'exécution visés à l'article 27, paragraphe 1, point b), peuvent toujours obliger l'organisme concerné à déclarer avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux activités qu'il mène conformément à ces actes d'exécution.
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