Art. 23
Actes d'exécution relatifs aux pilotes et aux membres d'équipage de cabine
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 23
Actes d'exécution relatifs aux pilotes et aux membres d'équipage de cabine
1. Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20 en ce qui concerne les pilotes qui participent à l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a)
les différentes catégories de licences de pilote et de certificats médicaux de pilote visés à l'article 21, ainsi que les différentes qualifications liées à ces licences de pilote, qui sont requis pour l'exercice des différents types d'activité;
b)
les privilèges et responsabilités des titulaires de licences de pilote, de qualifications et de certificats médicaux de pilote;
c)
les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des licences de pilote, qualifications et certificats médicaux de pilote, notamment:
i)
les règles et procédures relatives aux situations dans lesquelles ces licences, qualifications et certificats médicaux ne sont pas requis;
ii)
les règles et procédures de conversion des licences nationales de pilote ainsi que des certificats médicaux nationaux de pilote en licences de pilote et certificats médicaux de pilote visés à l'article 21, paragraphe 1;
iii)
les règles et procédures de conversion des licences nationales de mécanicien navigant en licences de pilote visées à l'article 21, paragraphe 1;
iv)
les règles et procédures de reconnaissance de la formation et de l'expérience sur des aéronefs non soumis au présent règlement, aux fins de l'obtention des licences de pilote visées à l'article 21, paragraphe 1.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20 du présent règlement et tient dûment compte des normes internationales et pratiques recommandées, en particulier celles figurant à l'annexe 1 de la convention de Chicago.
Ces actes d'exécution incluent, le cas échéant, les dispositions relatives à la délivrance de tous les types de licences de pilote et de qualifications requises aux termes de l'annexe 1 de la convention de Chicago. Ces actes d'exécution peuvent également comprendre des dispositions relatives à la délivrance d'autres types de licences de pilote et de qualifications.
2. Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20 en ce qui concerne les membres d'équipage de cabine qui participent à l'exploitation d'aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a)
les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des attestations des membres d'équipage de cabine, et celles relatives aux situations dans lesquelles de telles attestations sont requises pour les membres d'équipage de cabine participant à des opérations autres que le transport aérien commercial;
b)
les règles et procédures relatives à l'évaluation de l'aptitude médicale des membres d'équipage de cabine visée à l'article 22;
c)
les privilèges et responsabilités des titulaires d'attestations des membres d'équipage de cabine visés à l'article 22.
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
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