Art. 21

Pilotes

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 21 Pilotes 1.   Les pilotes sont tenus d'être titulaires d'une licence de pilote et d'un certificat médical de pilote correspondant à l'activité en cause, à l'exception des situations dans lesquelles, à la suite de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 23, paragraphe 1, point c) i), compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, de telles licences ou de tels certificats médicaux ne sont pas requis. 2.   La licence de pilote visée au paragraphe 1 du présent article est délivrée sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 23 adoptés en vue de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20. 3.   Le certificat médical de pilote visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 23 adoptés en vue de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 20. 4.   La licence de pilote et le certificat médical de pilote visés au paragraphe 1 du présent article précisent les privilèges accordés au pilote. La licence de pilote et le certificat médical de pilote peuvent être modifiés pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 23, paragraphe 1, point c). 5.   La licence de pilote ou le certificat médical de pilote visés au paragraphe 1 du présent article peuvent être limités, suspendus ou retirés lorsque leur titulaire ne respecte plus les règles et procédures relatives à la délivrance et au maintien d'une licence ou d'un certificat médical conformément aux actes d'exécution visés à l'article 23, paragraphe 1, point c). 6.   La formation et l'expérience sur des aéronefs qui ne sont pas soumis au présent règlement peuvent faire l'objet d'une reconnaissance aux fins de l'obtention de la licence de pilote visée au paragraphe 1 du présent article, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 23, paragraphe 1, point c) iv).
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