Art. 20
Exigences essentielles
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 20
Exigences essentielles
Les pilotes et les membres d'équipage de cabine participant à l'exploitation des aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b), autres que des aéronefs sans équipage à bord, ainsi que les simulateurs d'entraînement au vol, les personnes et les organismes intervenant dans la formation, les examens, les contrôles et la surveillance médicale de ces pilotes et membres d'équipage de cabine sont conformes aux exigences essentielles définies à l'annexe IV.
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