Art. 18
Dérogations
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 18
Dérogations
1. Par dérogation aux articles 9 à 13, selon le cas:
a)
la conformité de la conception des produits, pièces et équipements non fixes avec les exigences essentielles applicables visées à l'article 9 peut être évaluée sans que soit délivré un certificat, lorsque les actes délégués visés à l'article 19, paragraphe 1, point d) i), le prévoient. Dans ce cas, les actes délégués visés à l'article 19, paragraphe 1, point j), définissent les conditions et procédures relatives à une telle évaluation. Les actes délégués visés à l'article 19, paragraphe 1, point d) i), peuvent prévoir que l'organisme responsable de la conception et de la production de ces produits, pièces et équipements non fixes soit autorisé à déclarer la conformité de leur conception avec ces exigences essentielles et avec les spécifications détaillées établies conformément aux actes délégués visés à l'article 19, paragraphe 1, point i), adoptés en vue de garantir la conformité de ces conceptions avec ces exigences essentielles;
b)
lorsque la conception d'un aéronef n'est pas conforme aux exigences essentielles visées à l'article 9, un certificat de type restreint peut être délivré. Dans ce cas, ce certificat est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre que la conception de l'aéronef est conforme à la base de certification établie conformément aux actes délégués visés à l'article 19, paragraphe 1, points b) i) et ii), et que la conception de l'aéronef est correcte, du point de vue de la navigabilité et de la compatibilité environnementale, compte tenu de l'utilisation prévue de l'aéronef.
2. Par dérogation aux articles 9, 10 et 14, selon le cas:
a)
conformément aux actes délégués visés à l'article 19, un certificat de navigabilité restreint ou un certificat acoustique restreint est délivré à un aéronef dont la conception a fait l'objet soit d'une déclaration conformément au paragraphe 1, point a), soit d'un certificat de type restreint délivré conformément au paragraphe 1, point b). Dans ce cas, ces certificats sont délivrés sur demande, lorsque le demandeur démontre que l'aéronef est conforme à cette conception et que l'aéronef peut être exploité de manière sûre et dans le respect de l'environnement;
b)
conformément aux actes délégués visés à l'article 19, une autorisation de vol peut être délivrée pour permettre l'exploitation d'un aéronef qui n'est pas muni d'un certificat de navigabilité ou d'un certificat de navigabilité restreint en cours de validité. Dans ce cas, une telle autorisation de vol est délivrée sur demande, lorsque le demandeur démontre que l'aéronef est en mesure d'effectuer un vol normal en toute sécurité.
L'autorisation de vol peut également être délivrée en l'absence de telles demandes, par un organisme agréé en vertu de l'article 15 qui s'est vu confier le privilège de délivrer ces autorisations de vol conformément aux actes délégués visés à l'article 19, paragraphe 1, point k), ou à l'acte d'exécution visé à l'article 17, paragraphe 1, point e), pour autant que cet organisme constate que l'aéronef est en mesure d'effectuer un vol normal en toute sécurité.
L'autorisation de vol est soumise à des limitations appropriées, prévues dans les actes délégués visés à l'article 19, paragraphe 1, point f), et notamment aux limitations visant à garantir la sécurité des tiers.
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