Art. 16
Personnel
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 16
Personnel
1. Le personnel responsable de la remise en service après maintenance d'un produit, d'une pièce ou d'un équipement non fixe est tenu d'être titulaire d'une licence, à l'exception des situations dans lesquelles, à la suite de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 17, paragraphe 1, point d), compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, de telles licences ne sont pas requises.
Cette licence est délivrée sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 17 adoptés pour garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 9.
2. La licence visée au paragraphe 1 du présent article précise les privilèges accordés au personnel. Elle peut être modifiée pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 17, paragraphe 1, point d).
3. La licence visée au paragraphe 1 du présent article peut être limitée, suspendue ou retirée lorsque son titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'une telle licence, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 17, paragraphe 1, point d).
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