Art. 15

Organismes

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 15 Organismes 1.   Sauf disposition contraire dans les actes délégués visés à l'article 19, les organismes responsables de la conception et de la production des produits, pièces et équipements non fixes sont soumis à certification et reçoivent un agrément. Cet agrément est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les règles établies par les actes délégués visés à l'article 19 en vue de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 9. Cet agrément précise les privilèges accordés à l'organisme et le champ d'application de l'agrément. 2.   Un agrément est également requis en ce qui concerne: a) les organismes responsables de la maintenance et de la gestion du maintien de la navigabilité des produits, pièces et équipements non fixes, et b) les organismes intervenant dans la formation du personnel responsable de la remise en service après maintenance d'un produit, de pièces ou d'équipements non fixes. Toutefois, le premier alinéa ne s'applique pas aux situations dans lesquelles, du fait de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 17, paragraphe 1, point b), compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, de tels agréments ne sont pas requis. Les agréments visés au présent paragraphe sont délivrés sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 17 adoptés pour garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 9. 3.   Les agréments visés au paragraphe 2 du présent article précisent les privilèges accordés à l'organisme. Lesdits agréments peuvent être modifiés pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 17, paragraphe 1, point b). 4.   Les agréments visés au paragraphe 2 du présent article peuvent être limités, suspendus ou retirés lorsque leur titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'un tel agrément, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 17, paragraphe 1, point b). 5.   Lorsque, à la suite de l'adoption des actes d'exécution visés à l'article 17, paragraphe 1, point b), compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, un agrément visé au paragraphe 2 du présent article n'est pas requis, les actes d'exécution visés à l'article 17 peuvent toujours obliger l'organisme concerné à déclarer avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux activités qu'il mène conformément à ces actes d'exécution.
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