Art. 14
Aéronef
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 14
Aéronef
1. Chaque aéronef est soumis à certification et se voit délivrer un certificat de navigabilité ainsi que, lorsque les actes délégués visés à l'article 19 le prévoient, un certificat acoustique.
Ces certificats sont délivrés sur demande, lorsque le demandeur démontre que l'aéronef est conforme à la conception certifiée conformément à l'article 11 et que l'aéronef peut être exploité de manière sûre et dans le respect de l'environnement.
2. Les certificats visés au paragraphe 1 du présent article restent valides tant que l'aéronef ainsi que ses moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes sont entretenus conformément aux actes d'exécution relatifs au maintien de la navigabilité visés à l'article 17 et peuvent être exploités de manière sûre et dans le respect de l'environnement.
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