Art. 12
Conception des pièces
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 12
Conception des pièces
Sauf disposition contraire dans les actes délégués visés à l'article 19, la conception des pièces est soumise à certification et s'accompagne de la délivrance d'un certificat.
Ce certificat est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre que la conception de la pièce est conforme à la base de certification établie conformément aux actes délégués visés à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii).
Ce certificat peut également être délivré en l'absence d'une telle demande, par un organisme agréé conformément à l'article 15 qui s'est vu confier le privilège de délivrer ces certificats conformément à l'acte délégué visé à l'article 19, paragraphe 1, point k), lorsque cet organisme a constaté que la conception de la pièce satisfait à la base de certification établie conformément aux actes délégués visés à l'article 19, paragraphe 1, point b) iii).
Aucun certificat distinct n'est requis en ce qui concerne la conception des pièces qui ont été certifiées dans le cadre de la conception d'un produit conformément à l'article 11.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-12