Art. 11

Conception des produits

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 11 Conception des produits La conception d'un produit fait l'objet d'une certification et s'accompagne de la délivrance d'un certificat de type. Les modifications apportées à cette conception sont également soumises à une certification qui s'accompagne de la délivrance d'un certificat de modifications, y compris en ce qui concerne les certificats de type supplémentaires. Les conceptions de réparation font l'objet d'une certification et s'accompagne de la délivrance d'une approbation. Une approbation est délivrée pour les données d'adéquation opérationnelle associées à une conception de type. Cette approbation est incluse dans le certificat de type ou le certificat de type restreint visé à l'article 18, paragraphe 1, point b), selon le cas. Ce certificat de type, ce certificat de modifications, cette approbation de conception de réparation et cette approbation des données d'adéquation opérationnelle sont délivrés sur demande lorsque le demandeur démontre que la conception du produit est conforme à la base de certification établie conformément aux actes délégués visés à l'article 19, paragraphe 1, points b) i) et ii), selon le cas, et que la conception du produit ne présente pas de particularité ou de caractéristique qui le rende incompatible du point de vue de l'environnement ou compromette la sécurité de l'exploitation. Ce certificat de type, ce certificat de modifications, cette approbation de conception de réparation et cette approbation des données d'adéquation opérationnelle peuvent également être délivrés en l'absence d'une telle demande, par un organisme agréé en vertu de l'article 15 qui s'est vu confier le privilège de délivrer ces certificats ou agréments conformément à l'acte délégué visé à l'article 19, paragraphe 1, point k), lorsque cet organisme a constaté que la conception du produit satisfait aux conditions établies au troisième alinéa du présent paragraphe. Aucun certificat de type distinct n'est requis pour la conception des moteurs et hélices qui ont été certifiés dans le cadre de la conception d'un aéronef conformément au présent article.
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