Art. 10

Conformité

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 10 Conformité 1.   En ce qui concerne les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point a), autres que des aéronefs sans équipage à bord, et leurs moteurs, hélices et pièces, la conformité avec l'article 9 est garantie en vertu des articles 11 et 12 et de l'article 15, paragraphe 1. 2.   En ce qui concerne les aéronefs visés à l'article 2, paragraphe 1, point b) i), autres que des aéronefs sans équipage à bord, et leurs moteurs, hélices, pièces et équipements non fixes, la conformité avec l'article 9 est garantie en vertu des articles 11 à 16.
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