Art. 8
Plan national pour la sécurité aérienne
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 8
Plan national pour la sécurité aérienne
1. Le programme national de sécurité comprend un plan national pour la sécurité aérienne ou est accompagné d'un tel plan. Sur la base de l'évaluation des informations pertinentes en matière de sécurité, chaque État membre, en concertation avec les parties prenantes, recense dans ce plan les principaux risques pour la sécurité qui compromettent son système national de sécurité de l'aviation civile et définit les mesures nécessaires pour atténuer ces risques.
2. Le plan national pour la sécurité aérienne inclut les risques et les mesures recensés dans le cadre du plan européen pour la sécurité aérienne qui sont pertinents pour l'État membre concerné. L'État membre informe l'Agence des risques et des mesures recensés dans le plan européen pour la sécurité aérienne qui ne sont pas, selon lui, pertinents pour son système national de sécurité aérienne en lui en indiquant les raisons.
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