Art. 6
Plan européen pour la sécurité aérienne
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 6
Plan européen pour la sécurité aérienne
1. L'Agence, en collaboration étroite avec les États membres et les parties prenantes conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, élabore, adopte, publie et par la suite met à jour, au moins une fois par an, un plan européen pour la sécurité aérienne. Sur la base de l'évaluation des informations pertinentes en matière de sécurité, le plan européen pour la sécurité aérienne recense les principaux risques pour la sécurité qui compromettent le système européen de sécurité aérienne et définit les mesures nécessaires pour atténuer ces risques.
2. L'Agence, en collaboration étroite avec les États membres et les parties prenantes conformément à l'article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa, recense les risques en matière de sécurité visés au paragraphe 1 du présent article dans un portefeuille dédié aux risques pour la sécurité et surveille la mise en œuvre des mesures d'atténuation correspondantes par les parties concernées, y compris, le cas échéant, en établissant des indicateurs de performance de sécurité.
3. Le plan européen pour la sécurité aérienne précise, en tenant compte des objectifs énoncés à l'article 1er, le niveau de performance de sécurité dans l'Union. La Commission, l'Agence et les États membres visent conjointement à atteindre ce niveau de performance de sécurité.
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