Art. 7
Programme national de sécurité
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 7
Programme national de sécurité
1. Chaque État membre établit et gère, en concertation avec les parties prenantes, un programme national de sécurité pour la gestion de la sécurité de l'aviation civile en ce qui concerne les activités aériennes relevant de sa responsabilité (ci-après dénommé «programme national de sécurité»). Ce programme est proportionné à la taille et à la complexité de ces activités et est compatible avec le programme européen de sécurité aérienne.
2. Le programme national de sécurité comprend, au minimum, les éléments liés aux responsabilités de l'État en matière de gestion de la sécurité dont la description figure dans les normes internationales et pratiques recommandées.
3. Le programme national de sécurité précise, en tenant compte des objectifs énoncés à l'article 1er et du niveau de performance de sécurité mentionnée à l'article 6, paragraphe 3, le niveau de performance de sécurité à atteindre sur le plan national en ce qui concerne les activités aériennes relevant de la responsabilité de l'État membre concerné.
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