Art. 5
Programme européen de sécurité aérienne
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 5
Programme européen de sécurité aérienne
1. La Commission, après consultation de l'Agence et des États membres, adopte, publie et actualise, si nécessaire, un document décrivant le fonctionnement du système européen de sécurité aérienne, y compris les règles, les activités et les processus utilisés pour la gestion de la sécurité de l'aviation civile dans l'Union conformément au présent règlement (ci-après dénommé «programme européen de sécurité aérienne»).
2. Le programme européen de sécurité aérienne comprend au minimum les éléments liés aux responsabilités nationales de gestion de la sécurité dont la description figure dans les normes internationales et pratiques recommandées.
Le programme européen de sécurité aérienne décrit également le processus en vue de l'élaboration, de l'adoption, de la mise à jour et de la mise en œuvre du plan européen pour la sécurité aérienne visé à l'article 6, qui associe étroitement les États membres et les parties prenantes.
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