Art. 35
Équipements d'aérodrome liés à la sécurité
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 35
Équipements d'aérodrome liés à la sécurité
1. Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, les organismes intervenant dans la conception, la production et la maintenance d'équipements d'aérodrome liés à la sécurité utilisés ou destinés à être utilisés sur des aérodromes soumis au présent règlement peuvent être tenus, au titre des actes d'exécution visés à l'article 36:
a)
de déclarer que ces équipements respectent les spécifications détaillées établies conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36; ou
b)
d'être titulaires d'un certificat concernant ces équipements d'aérodrome liés à la sécurité.
2. Le certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre que les équipements respectent les spécifications détaillées établies conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36 adoptés en vue de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 33.
3. Le certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article précise les fonctionnalités des équipements. Ce certificat peut être modifié pour tenir compte des modifications apportées à ces fonctionnalités, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36, paragraphe 1, point d).
4. Le certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque les équipements ne satisfont plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'un tel certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 36, paragraphe 1, point d).
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