Art. 37

Organismes

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 37 Organismes 1.   Les organismes chargés de l'exploitation d'aérodromes sont soumis à certification et se voient délivrer un certificat. Ledit certificat est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes délégués visés à l'article 39 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 33. Le certificat précise les privilèges accordés à l'organisme certifié et le champ d'application du certificat. 2.   Les organismes chargés de la prestation de services d'assistance en escale et d'AMS sur des aérodromes soumis au présent règlement déclarent avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux services fournis conformément aux exigences essentielles visées à l'article 33.
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