Art. 39
Pouvoirs délégués
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 39
Pouvoirs délégués
1. En ce qui concerne l'exploitation d'aérodromes et la prestation de services d'assistance en escale et d'AMS sur des aérodromes, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l'article 128, établissant des règles détaillées concernant:
a)
les conditions spécifiques d'exploitation d'aérodromes en conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 33;
b)
les conditions de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l'article 37, paragraphe 1;
c)
les privilèges et responsabilités des titulaires des certificats visés à l'article 37, paragraphe 1;
d)
les conditions et procédures applicables à la déclaration des organismes qui prestent des services d'assistance en escale et des organismes qui prestent des services d'AMS, conformément à l'article 37, paragraphe 2, y compris à la reconnaissance, sans autre contrôle, de ces déclarations par les exploitants;
e)
les privilèges et responsabilités des organismes prestant des services d'assistance en escale et des organismes fournissant des services d'AMS qui ont fait des déclarations conformément à l'article 37, paragraphe 2.
2. En ce qui concerne les aérodromes, les équipements d'aérodrome liés à la sécurité, l'exploitation d'aérodromes et la prestation de services d'assistance en escale et d'AMS, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 128, afin de modifier l'annexe VII et, le cas échéant, l'annexe VIII, lorsqu'il y a lieu pour des raisons d'adaptation à l'évolution technique, opérationnelle ou scientifique ou pour des raisons de démonstration de conformité en matière de sécurité en rapport avec les aérodromes, en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er et dans la mesure nécessaire à cet effet
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