Art. 41

Prestataires de GTA/SNA

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 41 Prestataires de GTA/SNA 1.   Les prestataires de GTA/SNA sont tenus d'être titulaires d'un certificat. 2.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les actes d'exécution visés à l'article 43 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 40. 3.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article précise les privilèges accordés. Ledit certificat peut être modifié pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 43, paragraphe 1, premier alinéa, point b). 4.   Le certificat visé au paragraphe 1 du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'un tel certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 43, paragraphe 1, premier alinéa, point b). 5.   Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 43, les États membres peuvent décider que les prestataires de services d'information de vol doivent être autorisés à déclarer avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux services fournis conformément aux exigences essentielles visées à l'article 40. Dans ce cas, l'État membre concerné notifie sa décision à la Commission, à l'Agence et aux autres États membres. 6.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres peuvent exempter des prestataires de GTA/SNA de l'obligation de détenir un certificat, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies: a) le principal établissement du prestataire se situe en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en application de la convention de Chicago; b) la fourniture de services GTA/SNA par ce prestataire concerne un trafic aérien peu important dans une partie limitée de l'espace aérien dont l'État membre accordant la dérogation est responsable et cette partie de l'espace aérien borde un espace aérien placé sous la responsabilité d'un pays tiers; c) imposer au prestataire de démontrer qu'il respecte les règles visées au paragraphe 1 exigerait des efforts disproportionnés compte tenu de la nature de l'activité particulière concernée qu'il effectue dans cet espace aérien et des risques qui y sont liés; d) l'État membre concerné a fixé des règles et procédures applicables à la prestation de services GTA/SNA par le prestataire qui assurent, conformément aux normes internationales et pratiques recommandées et compte tenu des circonstances spécifiques de l'espèce en question, un niveau acceptable de sécurité ainsi que la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 40, et il a établi des modalités et des arrangements appropriés et efficaces de supervision et de contrôle de l'application en vue d'assurer le respect de ces règles et procédures; e) la dérogation a une portée clairement circonscrite, reste limitée au strict nécessaire; lorsque sa durée excède cinq ans, la dérogation fait l'objet d'un examen à intervalles réguliers et appropriés; et la dérogation est appliquée d'une manière non discriminatoire. Lorsqu'un État membre entend accorder une telle dérogation, il notifie son intention à la Commission et à l'Agence en communiquant toutes les informations utiles. Après avoir consulté l'Agence, la Commission adopte des actes d'exécution contenant sa décision quant au respect des conditions prévues au premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure consultative visée à l'article 127, paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sont inclus par l'Agence dans le répertoire visé à l'article 74. L'État membre concerné n'accorde la dérogation que si les actes d'exécution visés au troisième alinéa contiennent une décision positive. Il retire la dérogation lorsqu'il a connaissance, notamment à l'occasion d'un des examens réguliers visés au premier alinéa, point e), que les conditions énoncées au premier alinéa ne sont plus remplies. Il informe la Commission et l'Agence sans retard du fait qu'une dérogation a été accordée et, le cas échéant, du résultat des examens et de tout retrait.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2018:1139:oj#art-41

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil