Art. 43
Actes d'exécution relatifs aux prestataires de GTA/SNA et aux organismes participant à la conception, à la production ou à la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 43
Actes d'exécution relatifs aux prestataires de GTA/SNA et aux organismes participant à la conception, à la production ou à la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA
1. Afin de garantir l'application uniforme et la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 40 en ce qui concerne la prestation de services GTA/SNA visée à l'article 2, paragraphe 1, point g), la Commission, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, adopte des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées concernant:
a)
les règles et procédures spécifiques de fourniture de services GTA/SNA en conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 40, y compris l'établissement et la mise en œuvre du plan d'urgence conformément à l'annexe VIII, point 5.1.f);
b)
les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l'article 41, paragraphe 1;
c)
les règles et procédures relatives à la déclaration des prestataires de services d'information de vol visée à l'article 41, paragraphe 5, et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont permises;
d)
les règles et procédures de délivrance, maintien, modification, limitation, suspension ou retrait des certificats visés à l'article 42, paragraphe 1, point b), et celles relatives aux situations dans lesquelles ces certificats sont requis;
e)
les règles et procédures relatives à la déclaration des organismes visée à l'article 42, paragraphe 1, point a), et celles relatives aux situations dans lesquelles ces déclarations sont requises;
f)
les privilèges et responsabilités des titulaires de certificats visés à l'article 41, paragraphe 1, et à l'article 42, paragraphe 1, point b), et des organismes qui font des déclarations conformément à l'article 41, paragraphe 5, et à l'article 42, paragraphe 1, point a).
Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
2. Les règles visées au paragraphe 1 tiennent dûment compte du plan directeur de gestion du trafic aérien.
3. Lorsqu'elle adopte les actes d'exécution précités, la Commission garantit la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 40 du présent règlement et tient dûment compte des normes internationales et pratiques recommandées, en particulier celles figurant aux annexes 2 à 4, 10, 11 et 15 de la convention de Chicago.
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