Art. 42
Organismes participant à la conception, à la fabrication ou à la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 42
Organismes participant à la conception, à la fabrication ou à la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA
1. Compte tenu des objectifs et des principes énoncés aux articles 1er et 4, et notamment de la nature de l'activité concernée et des risques qui y sont liés, il peut être demandé aux organismes participant à la conception, à la production ou à la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 43:
a)
de déclarer avoir la capacité et les moyens d'assumer les responsabilités liées aux activités exécutées conformément à ces actes d'exécution; ou
b)
d'être titulaires d'un certificat.
2. Le certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article est délivré sur demande, lorsque le demandeur démontre qu'il respecte les règles établies par les actes d'exécution visés à l'article 43 adoptés afin de garantir la conformité avec les exigences essentielles visées à l'article 40.
3. Le certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article précise les privilèges accordés. Il peut être modifié pour ajouter ou retirer des privilèges, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 43, paragraphe 1, premier alinéa, point d).
4. Le certificat visé au paragraphe 1, point b), du présent article peut être limité, suspendu ou retiré lorsque son titulaire ne satisfait plus aux règles et procédures de délivrance et de maintien d'un tel certificat, conformément aux actes d'exécution visés à l'article 43, paragraphe 1, premier alinéa, point d).
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