Art. 38

Protection des abords des aérodromes

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 38 Protection des abords des aérodromes 1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir que les aérodromes situés sur leur territoire sont protégés contre les activités et les aménagements de leurs abords qui peuvent entraîner des risques inacceptables pour les aéronefs utilisant l'aérodrome. 2.   Les organismes visés à l'article 37, paragraphe 1, surveillent les activités et les aménagements qui peuvent entraîner des risques inacceptables pour la sécurité de l'aviation aux abords de l'aérodrome dont ils sont responsables de l'exploitation. Ils prennent les mesures nécessaires pour atténuer ces risques dans la mesure où ils ont prise sur eux et, dans le cas contraire, signalent ces risques aux autorités compétentes de l'État membre où se situe l'aérodrome. 3.   Afin de veiller à l'application uniforme du présent article, la Commission adopte, sur la base des principes énoncés à l'article 4 et en vue d'atteindre les objectifs fixés à l'article 1er, des actes d'exécution établissant des dispositions détaillées. Ces actes d'exécution sont adoptés conformément à la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
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