Art. 86
Recherche et innovation
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 86
Recherche et innovation
1. L'Agence assiste la Commission et les États membres dans la détermination des thèmes de recherche essentiels dans le domaine de l'aviation civile afin de contribuer à garantir la cohérence et la coordination entre la recherche et le développement sur fonds publics et les politiques relevant du champ d'application du présent règlement.
2. L'Agence soutient la Commission aux fins de la définition et de l'exécution des programmes-cadres de l'Union pour des activités de recherche et d'innovation et des programmes de travail annuels et pluriannuels pertinents, y compris aux fins des procédures d'évaluation, de l'examen des projets financés et de l'exploitation des résultats des projets de recherche et d'innovation.
L'Agence met en œuvre le volet du programme-cadre pour la recherche et l'innovation consacré à l'aviation civile dans les domaines où la Commission lui a délégué les pouvoirs nécessaires.
3. L'Agence peut mettre sur pied et financer des activités de recherche pour autant qu'elles se limitent strictement à l'amélioration des activités relevant de son domaine de compétence. Les besoins et activités de l'Agence en matière de recherche sont inscrits dans son programme de travail annuel.
4. Les résultats de la recherche financée par l'Agence sont publiés, sauf si les règles applicables en matière de propriété intellectuelle ou les règles de sécurité de l'Agence visées à l'article 123 excluent cette publication.
5. Outre les tâches énoncées aux paragraphes 1 à 4 du présent article et à l'article 75, l'Agence peut également mener des activités de recherche ad hoc, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les tâches et les objectifs de l'Agence aux termes du présent règlement.
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