Art. 85

Suivi des États membres

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 85 Suivi des États membres 1.   L'Agence assiste la Commission dans le suivi de l'application par les États membres du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci en menant des inspections et d'autres activités de suivi. Ces inspections et autres activités de suivi visent également à assister les États membres aux fins de l'application uniforme du présent règlement et des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci et du partage des bonnes pratiques. L'Agence fait rapport à la Commission sur les inspections et les autres activités de suivi menées en application du présent paragraphe. 2.   Aux fins de la conduite des inspections et autres activités de suivi visées au paragraphe 1, l'Agence est habilitée à: a) demander à toute autorité compétente nationale et à toute personne physique et morale soumise au présent règlement de communiquer à l'Agence toutes les informations nécessaires; b) demander à ces autorités et personnes de fournir des explications orales sur tout fait, document, objet, procédure ou autre point pertinent pour déterminer si un État membre satisfait au présent règlement ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci; c) accéder à tous locaux, terrains et moyens de transport concernés de ces autorités et personnes; d) examiner, copier ou consigner des extraits de tout document, registre ou donnée pertinent détenu par ces autorités ou personnes ou auquel elles ont accès, quel que soit le support sur lequel les informations en question sont stockées. L'Agence est également, lorsque cela est nécessaire pour déterminer si un État membre satisfait au présent règlement ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, habilitée à exercer les pouvoirs énoncés au premier alinéa en relation avec toute personne physique ou morale dont il peut raisonnablement être attendu qu'elle possède ou a accès aux informations pertinentes à ce propos. Les pouvoirs prévus au présent paragraphe sont exercés en conformité avec le droit national de l'État membre dans lequel l'inspection ou les autres activités de suivi ont lieu, compte dûment tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et en conformité avec le principe de proportionnalité. Lorsque le droit national applicable impose une autorisation préalable de l'autorité judiciaire ou administrative de l'État membre concerné avant de pénétrer dans les locaux, terrains et moyens de transport concernés tels que visés au premier alinéa, point c), ces pouvoirs sont exercés seulement après obtention de cette autorisation préalable. 3.   L'Agence veille à ce que les membres de son personnel et, le cas échéant, tout autre expert participant à l'inspection ou à l'autre activité de suivi, soient suffisamment qualifiés et aient reçu des instructions appropriées. En cas d'inspection, ces personnes exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit. En temps utile avant l'inspection, l'Agence informe l'État membre concerné de l'objet et de la finalité de l'activité, de la date à laquelle elle doit commencer et de l'identité des membres de son personnel et de tout autre expert menant cette activité. 4.   L'État membre concerné facilite l'inspection ou l'autre activité de suivi. Il veille à ce que les autorités et les personnes concernées coopèrent avec l'Agence. Lorsqu'une personne physique ou morale ne coopère pas avec l'Agence, les autorités compétentes de l'État membre concerné apportent à l'Agence l'assistance nécessaire pour lui permettre d'effectuer l'inspection ou une autre activité de suivi. 5.   Lorsqu'une inspection ou une autre activité de suivi conduite conformément au présent article concerne une inspection ou une autre activité de suivi lié à une personne physique ou morale soumise au présent règlement, l'article 83, paragraphes 2, 3 et 4, s'applique. 6.   À la demande de l'État membre, les rapports établis par l'Agence en application du paragraphe 1 sont disponibles dans la ou les langues officielles de l'Union de l'État membre où l'inspection a eu lieu. 7.   L'Agence publie un résumé des informations concernant l'application par chaque État membre du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci. Ce résumé inclut les informations figurant dans le rapport annuel sur la sécurité visées à l'article 72, paragraphe 7. 8.   L'Agence contribue à l'évaluation de l'impact de la mise en œuvre du présent règlement ainsi que des actes délégués et des actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, sans préjudice de l'évaluation de la Commission au titre de l'article 124, compte tenu des objectifs fixés à l'article 1er. 9.   La Commission adopte des actes d'exécution établissant des règles détaillées concernant les méthodes de travail de l'Agence aux fins de l'exécution des tâches prévues dans le présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 127, paragraphe 3.
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