Art. 83
Enquêtes menées par l'Agence
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 83
Enquêtes menées par l'Agence
1. L'Agence mène, soit elle-même, soit par l'intermédiaire des autorités nationales compétentes ou d'entités qualifiées, les enquêtes nécessaires pour l'exécution de ses tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2.
2. Aux fins de la conduite des enquêtes visées au paragraphe 1, l'Agence est habilitée à:
a)
demander aux personnes physiques ou morales auxquelles elle a délivré un certificat ou qui lui ont fait une déclaration, de communiquer à l'Agence toutes les informations nécessaires;
b)
demander à ces personnes de fournir des explications orales sur tout fait, document, objet, procédure ou autre point pertinent pour déterminer si elles satisfont au présent règlement ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci;
c)
accéder aux locaux, terrains et moyens de transport concernés de ces personnes;
d)
examiner, copier ou consigner des extraits de tout document, registre ou donnée pertinent détenu par ces personnes ou auquel elles ont accès, quel que soit le support sur lequel les informations en question sont stockées.
L'Agence est également, lorsque cela est nécessaire pour déterminer si une personne à laquelle elle a délivré un certificat, ou qui lui a fait une déclaration, satisfait au présent règlement ainsi qu'aux actes délégués et aux actes d'exécution adoptés sur la base de celui-ci, habilitée à exercer les pouvoirs énoncés au premier alinéa en relation avec toute personne physique ou morale dont il peut raisonnablement être attendu qu'elle possède ou ait accès aux informations pertinentes à ce propos. Les pouvoirs prévus au présent paragraphe sont exercés en conformité avec le droit national de l'État membre ou du pays tiers dans lequel l'enquête a lieu, compte dûment tenu des droits et des intérêts légitimes des personnes concernées et en conformité avec le principe de proportionnalité.
Lorsque la législation nationale applicable impose une autorisation préalable de l'autorité judiciaire ou administrative de l'État membre ou du pays tiers concerné avant de pénétrer dans les locaux, terrains et moyens de transport concernés tels que visés au premier alinéa, point c), ces pouvoirs sont exercés seulement après obtention de cette autorisation préalable.
3. L'Agence veille à ce que les membres de son personnel et, le cas échéant, tout autre expert participant à l'enquête, soient suffisamment qualifiés, aient reçu des instructions appropriées et soient dûment autorisés. Ces personnes exercent leurs pouvoirs sur production d'un mandat écrit.
4. Les fonctionnaires des autorités compétentes de l'État membre sur le territoire duquel l'enquête doit être menée assistent l'Agence, à sa demande, aux fins de l'enquête. Lorsqu'une telle assistance est requise, l'Agence informe, en temps utile avant l'enquête, l'État membre sur le territoire duquel l'enquête doit être menée en précisant qu'une assistance est requise.
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