Art. 82
Supervision des exploitants d'aéronefs de pays tiers et de la sécurité internationale
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 82
Supervision des exploitants d'aéronefs de pays tiers et de la sécurité internationale
1. L'Agence est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne les autorisations et les déclarations relatives à l'exploitation d'aéronefs et aux exploitants d'aéronefs visés à l'article 60 sauf si un État membre assure les fonctions et exécute les missions de l'État de l'exploitant à l'égard des exploitants d'aéronefs concernés.
2. L'Agence est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne les autorisations relatives aux aéronefs et aux pilotes visées à l'article 61, paragraphe 1, point a).
3. L'Agence, sur demande, assiste la Commission dans la mise en œuvre du règlement (CE) no 2111/2005 en effectuant toutes les évaluations de sécurité nécessaires, y compris les inspections sur place, des exploitants de pays tiers et des autorités chargées de leur supervision. Elle communique à la Commission les résultats de ces évaluations, accompagnés de recommandations appropriées.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2018:1139:oj#art-82