Art. 80
Services GTA/SNA
En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 80
Services GTA/SNA
1. L'Agence est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne:
a)
les certificats des prestataires de GTA/SNA visés à l'article 41, lorsque ces prestataires ont leur principal établissement situé en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago et qu'ils sont responsables de la prestation de services GTA/SNA dans l'espace aérien situé au-dessus du territoire auquel les traités s'appliquent;
b)
les certificats des prestataires de GTA/SNA visés à l'article 41, lorsque ces prestataires assurent des services GTA/SNA paneuropéens;
c)
les certificats des organismes visés à l'article 42 et les déclarations faites par ceux-ci, lorsqu'ils interviennent dans la conception, la production ou la maintenance de systèmes GTA/SNA et de composants GTA/SNA, y compris lorsqu'ils contribuent à la mise en œuvre du projet de recherche et de développement sur la gestion du trafic aérien dans le ciel unique européen (SESAR), utilisés pour la prestation des services visés au point b) du présent paragraphe;
d)
les déclarations faites par les prestataires de GTA/SNA auxquels l'Agence a délivré un certificat conformément aux points a) et b) du présent paragraphe, en ce qui concerne les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA qui sont mis en service par ces prestataires conformément à l'article 45, paragraphe 1.
2. En ce qui concerne les systèmes GTA/SNA et les composants GTA/SNA visés à l'article 45, y compris lorsqu'ils contribuent à la mise en œuvre du projet SESAR, l'Agence, lorsque les actes délégués visés à l'article 47 le prévoient:
a)
établit et notifie au demandeur les spécifications détaillées applicables aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA qui sont soumis à certification conformément à l'article 45, paragraphe 2;
b)
établit et met à disposition les spécifications détaillées applicables aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA qui font l'objet d'une déclaration conformément à l'article 45, paragraphe 2;
c)
est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne les certificats et déclarations relatifs aux systèmes GTA/SNA et aux composants GTA/SNA conformément à l'article 45, paragraphe 2.
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