Art. 78

Certification du personnel navigant

En vigueur depuis le 4 juil. 2018
Article 78 Certification du personnel navigant 1.   L'Agence est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, en ce qui concerne les agréments des organismes de formation des pilotes, des organismes de formation des membres d'équipage de cabine et des centres aéromédicaux visés à l'article 24 et à l'article 56, paragraphes 1 et 5, et les déclarations faites par ces organismes et centres, lorsqu'ils ont leur principal établissement en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en application de la convention de Chicago. 2.   L'Agence est responsable des tâches liées à la certification, à la supervision et au contrôle de l'application conformément à l'article 62, paragraphe 2, eu égard aux certificats et déclarations pour des simulateurs d'entraînement au vol conformément à l'article 25 et à l'article 56, paragraphes 1 et 5, dans chacun des cas suivants: a) le dispositif est exploité par un organisme dont le principal établissement se situe en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago; b) le dispositif est situé en dehors des territoires relevant de la responsabilité des États membres en vertu de la convention de Chicago.
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